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Ce que dit le décret…
 


© Direction des Journaux Officiels

Décret 76-148 du 11 février 1976
Décret relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique

Décret n° 2001-251 du 22 mars relatif à la partie réglementaire du code de la route…


NOR : EQUS0100055D


 


Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement (DDE), des transports et du logement…
Vu la Constitution…
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996…
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999…
Vu le code des assurances…
Vu l'ordonnance n° 2000-1255 modifiée par l'ordonnance…
Vu…
Vu…
Vu…
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er. -
Art. 2. -
Art. 3. -
Art. 4. -
Art. 5. - Sont abrogés :
1° Le décret n°…
2° Le décret n°…
3° Le décret n°…
4° Le décret n°…
5° Le décret n°…
6° Le décret n°…
7° Le décret n° 76-148 du 11 février relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;
8° Le décret n°…
9° Le décret n°… etc… etc… etc…

Paris le 22 mars 2001

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

Nota : La partie Réglementaire du code de la route annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

 

 

Le décret proprement dit :

 

Dispositions générales

Article 3
[…]

Article 4
[…]

Article 5
[…]

Article 6

Créé par Décret 76-148 11 février 1976 JORF 14 février 1976 rectificatif JORF 25 février 1976.
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 art 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'équipement et de l'intérieur.

[…]

Sanctions
Article 11

Modifié par Décret 80-567 18 juillet 1980
Modifié par Décret 85-956 11 septembre 1985
Modifié par Décret 89-989 29 décembre 1989
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 art 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie d'une amende de 3000 à 6000 francs et de l'emprisonnement pendant huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'amende peut être doublée et la peine d'emprisonnement portée à quinze jours. En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner, soit la suppression des dispositifs… etc…

Article 12

En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions du présent décret…

 

Mesures diverses et transitoires
Article 14

Créé par Décret 76-148 11 février 1976 JORF 14 février 1976 rectificatif JORF 25 février 1976
Abrogé par Décret 2001-251 22 mars 2001 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, le point de départ du délai de deux ans prévu à l'alinéa 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934 modifiée par la loi 55-434 du 18 avril 1955, est la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.

 

ndrl : Bien sûr cet article a échappé à la DDE ! ?…
Le gendarme a noté les "anomalies" que nous avons relevées sans y apporter une réponse…